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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
180.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère recherché pour ce centre d’activité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne est conçue de manière à compléter les caractéristiques contemporaines, urbaines et innovatrices recherchées pour ce centre d’activité, tout en demeurant simple et sobre. Sa conception et sa mise en œuvre peuvent faire appel à des techniques récentes ou avant-gardistes dans la mesure où celles-ci sont liées au design architectural du bâtiment et participent à son expression contemporaine;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
14°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
15°afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées, comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
16°les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidée négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
17°l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituée d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
18°la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
19°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment et indique uniquement l’identification de ces occupants ou du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
20°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
21°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
22°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
23°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
24°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement sur l’urbanisme.
180.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère recherché pour ce centre d’activité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne est conçue de manière à compléter les caractéristiques contemporaines, urbaines et innovatrices recherchées pour ce centre d’activité, tout en demeurant simple et sobre. Sa conception et sa mise en œuvre peuvent faire appel à des techniques récentes ou avant-gardistes dans la mesure où celles-ci sont liées au design architectural du bâtiment et participent à son expression contemporaine;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
14°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
15°afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées, comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
16°les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidée négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
17°l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituée d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
18°la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
19°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment et indique uniquement l’identification de ces occupants ou du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
20°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
21°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
22°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
23°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
24°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement sur l’urbanisme.
180.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère recherché pour ce centre d’activité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne est conçue de manière à compléter les caractéristiques contemporaines, urbaines et innovatrices recherchées pour ce centre d’activité, tout en demeurant simple et sobre. Sa conception et sa mise en œuvre peuvent faire appel à des techniques récentes ou avant-gardistes dans la mesure où celles-ci sont liées au design architectural du bâtiment et participent à son expression contemporaine;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
14°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
15°afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées, comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
16°les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidée négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
17°l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituée d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
18°la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
19°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment et indique uniquement l’identification de ces occupants ou du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
20°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
21°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
22°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
23°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
24°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.
180.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 177 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré;
favoriser une enseigne qui répond au caractère recherché pour ce centre d’activité.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne est conçue de manière à compléter les caractéristiques contemporaines, urbaines et innovatrices recherchées pour ce centre d’activité, tout en demeurant simple et sobre. Sa conception et sa mise en œuvre peuvent faire appel à des techniques récentes ou avant-gardistes dans la mesure où celles-ci sont liées au design architectural du bâtiment et participent à son expression contemporaine;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo, lumineuse ou non, peut être autorisée au niveau du sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés, à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisés au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans les portions de façade qui correspondent aux usages résidentiels;
sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au-dessus du rez-de-chaussée;
le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
14°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
15°afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées, comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faibles dimensions, cordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
16°les boîtiers rectangulaires lumineux, de type vidée négatif, et les auvents lumineux sont réputés ne pas correspondre au caractère recherché;
17°l’enseigne est une enseigne sur socle ou une enseigne dont la structure est constituée d’une base massive composée des mêmes matériaux que le bâtiment qu’elle dessert;
18°la hauteur maximale de l’enseigne et de sa structure est de trois mètres;
19°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment et indique uniquement l’identification de ces occupants ou du bâtiment. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas être considérées comme une occupation majeure;
20°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site et s’harmonise à l’aménagement paysager.
21°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
22°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle cadrée, une percée visuelle remarquable ou un panorama;
23°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
24°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 987 et 988 du règlement sur l’urbanisme.